39. Si l’enfant n’a pas accès à une place en service de garde pour laquelle la contribution visée au deuxième alinéa de l’article 38 est exigée, les frais de garde d’enfant alloués à l’étudiant sont majorés, pour chaque mois de l’année d’attribution, de la différence entre le montant maximum admissible au crédit d’impôt pour frais de garde accordé, pour un mois, en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le montant obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 38.